Suite à la décision du Conseil fédéral de rouvrir progressivement certains établissements en appliquant différentes mesures d’hygiène, demeurait encore la question de savoir si un éventuel droit à l’indemnité en cas de RHT pour ces entreprises demeurait.
Voici la réponse apportée par le Canton du Valais.
En accord avec les partenaires sociaux, le Conseil fédéral entend faire redémarrer progressivement l’économie tout en tenant compte des mesures de santé nécessaires pour protéger la population, notamment les employés et la clientèle. Dès lors, l’indemnité en cas de RHT conserve un rôle important dans cette nouvelle phase. Les entrepreneurs concernés par la décision du Conseil fédéral de réouverture progressive de certaines entreprises et restaurants peuvent être confrontés à plusieurs problèmes dans lesquels l’indemnité en cas de RHT peut intervenir si les conditions d’octroi sont réalisées. Il s’agit en particulier des éléments suivants.
Principe de la diminution du dommage
L’entreprise qui demande à bénéficier de l’indemnité en cas de RHT pour ses employés doit pouvoir démontrer avoir pris toutes les mesures raisonnablement possibles pour éviter ou diminuer le dommage créé à l’assurance-chômage et devra donc en principe redémarrer l’exploitation de son établissement dès que la réouverture est autorisée.
La perte de travail imputable à des facteurs d’ordre économique doit en effet être en outre inévitable. Cette exigence découle de l’obligation de diminuer le dommage, qui impose à l’employeur d’entreprendre tout ce qui est raisonnablement possible pour éviter la perte de travail.
Réouverture d’une entreprise ou d’un restaurant
1) L’entreprise ou le restaurant ne peut remettre au travail qu’une partie de ses employés, en raison des mesures sanitaires qui subsistent :
Le droit à la RHT est reconnu pour les pertes de travail des travailleurs partiellement ou totalement inoccupés si les autres conditions du droit sont réalisées. En effet, la perte à prendre en considération est due aux mesures prises par les autorités. Nous nous trouvons toujours dans un cas d’application de l’art. 32, al. 3, LACI en relation avec l’art. 51 OACI. Ainsi, la décision actuellement en vigueur prise en réponse au premier préavis continue de déployer ses effets.
2) L’entreprise ou le restaurant ne peut remettre au travail qu’une partie de ses employés, en raison d’heures de travail perdues pour des raisons d’ordre économique :
Le droit à la RHT est reconnu pour les pertes de travail des travailleurs partiellement ou totalement inoccupés si les autres conditions du droit sont réalisées. La perte de travail à prendre en considération est en effet due aux conséquences économiques de la pandémie. Il en va de même lorsque l’entrepreneur, qui a ouvert à nouveau son entreprise, peine à obtenir les produits nécessaires à une pleine activité et ne peut de ce fait employer l’ensemble de ses travailleurs. Dans ce cas, l’entreprise n’a pas à remettre de nouveau préavis et il n’y a pas de nouvelle décision à rendre, car la perte de travail à prendre en considération est encore due indirectement aux effets de la pandémie. Toutefois, si l’autorité cantonale a limité la perte de travail à prendre en considération à un certain pourcentage dans sa décision, la caisse ne pourra indemniser que jusqu’à concurrence du pourcentage fixé.
Maintien de la fermeture de l’entreprise ou du restaurant
1) Les mesures de comportement et d’hygiène exigées sont impossibles à mettre en œuvre ou la réouverture entraînerait une exploitation à perte:
L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures raisonnablement possibles pour permettre la reprise du travail. S’il est objectivement impossible de mettre les mesures sanitaires nécessaires en place, l’activité doit être interrompue. Dans un tel cas, l’entrepreneur a droit à la RHT pour les travailleurs touchés, pour autant que les conditions soient remplies.
De même, si l’entreprise peut démontrer que la réouverture reviendrait à une exploitation à perte et aurait pour conséquence un accroissement du risque de licenciements ou une fermeture définitive, il aura droit à l’indemnité. En effet, nous ne saurions plus parler de mesures raisonnablement possibles dans de telles situations.
Mise en œuvre dans la pratique:
Si un droit à l’indemnité en cas de RHT a déjà été octroyé, la décision positive devrait, selon le droit en vigueur, être abrogée, car l’une des conditions de l’indemnité en cas de RHT (perte de travail inévitable en raison de la fermeture ordonnée par les autorités) n’est plus remplie.
L’autorité cantonale doit donc examiner pour chaque cas d’espèce, en vertu du droit en vigueur, si la perte de travail est imputable à des facteurs d’ordre économique et si elle est inévitable. Si tel est le cas, l’autorité cantonale peut s’abstenir de procéder à des examens approfondis. Il est alors autorisé, selon la jurisprudence, de partir du principe que les conditions du droit sont remplies et qu’aucun élément concret ne laisse présumer le contraire (présomption).
En raison du grand nombre de cas, l’ACt ne peut actuellement pas examiner tous les préavis de réduction de l’horaire de travail qui ont déjà été approuvés et les adapter aux nouvelles dispositions. Comme les restaurants rouvrent en principe, il faut partir, en cas de perte de travail partielle, de décomptes d’indemnité en cas de RHT plus bas pour la période de décompte de mai. Si la CCh constate qu’un restaurant continue à établir pour ce mois un décompte d’indemnité de RHT à hauteur de 100%, elle doit en informer l’ACt. Cette dernière examinera alors la situation en vertu du droit en vigueur.
2) Un restaurant ne peut pas rouvrir, car il est tributaire d’un accès desservi par une entreprise de transport touristique (télécabine, funiculaire ou autre).
Pour avoir droit à la RHT, l’employeur doit démontrer qu’il est tributaire d’un accès desservi par une entreprise de transport qui est encore soumise à une interdiction de démarrer son activité. En effet, une perte de travail consécutive à des mesures prises par les autorités, ou qui est due à d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur, est prise en considération lorsque l’employeur ne peut l’éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (art. 51, al. 1, OACI).